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02/12/1992 | FRANCE | N°94666

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 94666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1988 et 30 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (S.E.M.A.R.E.L.P.), dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la S.E.M.A.R.E.L.P. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme de X..., de M. Y... et du syndicat des copropriéta

ires du 10/12 rue du président Wilson, l'arrêté du préfet des Haut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1988 et 30 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (S.E.M.A.R.E.L.P.), dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; la S.E.M.A.R.E.L.P. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme de X..., de M. Y... et du syndicat des copropriétaires du 10/12 rue du président Wilson, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui accordant un permis de construire un immeuble de bureaux à Levallois-Perret le 21 novembre 1986 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme de X..., M. Y... et le syndicat des copropriétaires du 10/12 rue du président Wilson devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société S.E.M.A.R.E.L.P.,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations à la règle édictée par l'article R.111-18 du même code aux termes duquel : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points" ; que sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET (S.E.M.A.R.E.L.P.) un permis de construire, comportant une dérogation à la règle énoncée par l'article R.111-18 précité pour l'édification d'un immeuble de bureaux à Levallois-Perret ;
Considérant qu'une dérogation aux dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme peut être autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que ces dispositions ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général qu'elle présente ; qu'en l'espèce, la dérogation accordée à la S.E.M.A.R.E.L.P. pour la seule partie de l'ensemble immobilier située rue Louis Blanc a eu pour objet d'assurer la continuité de la hauteur des façades avec les deux immeubles contigus plus élevés et de mieux raccorder ceux-ci à la nouvelle onstruction ; qu'elle répond par suite à des préoccupations d'intérêt général d'ordre architectural ; que la circonstance que la hauteur des trois immeubles ne sera pas identique et que le raccordement ainsi réalisé ne sera pas total n'est pas de nature à lui enlever ce caractère ; qu'ainsi la S.E.M.A.R.E.L.P. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de la dérogation pour annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme de X..., M. Y... et le syndicat des copropriétaires du 10/12 rue du président Wilson à Levallois-Perret devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le permis de construire attaqué vise la demande enregistrée le 23 mai 1986 ; que celle-ci était présentée à l'administration, conformément à l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, par l'architecte Lassère, mandataire de la S.E.M.A.R.E.L.P. ;
Considérant qu'en accordant la dérogation critiquée au motif que grâce à elle, "le bâtiment B s'agence convenablement avec les bâtiments voisins dont il couvre les héberges", le préfet des Hauts-de-Seine a effectivement motivé sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la rédaction de l'arrêté attaqué ne permettrait pas d'en discerner le motif réel manque en fait ;
Considérant qu'à la date de la délivrance de l'acte attaqué, aucun plan d'urbanisme n'était en vigueur à Levallois-Perret ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols est inopérant ; qu'en prévoyant une centaine de places de stationnement, le permis de construire litigieux répond suffisamment aux obligations mentionnées à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et n'est pas entaché d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.E.M.A.R.E.L.P. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 21 novembre 1986 ;

Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme de X..., M. Y... et le syndicat des copropriétaires du 10/12 rue du président Wilson devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT, DE RENOVATION ET D'EQUIPEMENT DE LEVALLOIS-PERRET, à Mme de X..., M. Y..., au syndicat des copropriétaires du 10/12 rue du président Wilson et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 94666
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS


Références :

Code de l'urbanisme R111-20, R111-18


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 94666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vigouroux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94666.19921202
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