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02/12/1992 | FRANCE | N°98257

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 décembre 1992, 98257


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai 1988, 25 mai 1988, 20 juin 1988 et 30 juin 1988 présentés par l'ASSOCIATION CENTRALE F.M., dont le siège social est à Toulx-Sainte-Croix, place de l'Eglise à Boussac (23600), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CENTRALE F.M. demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 janvier 1986 fixant les servitudes et zones de protection autour du centre de réception radioélectrique de Toulx-Sainte-Croix ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunicatio...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mai 1988, 25 mai 1988, 20 juin 1988 et 30 juin 1988 présentés par l'ASSOCIATION CENTRALE F.M., dont le siège social est à Toulx-Sainte-Croix, place de l'Eglise à Boussac (23600), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION CENTRALE F.M. demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 janvier 1986 fixant les servitudes et zones de protection autour du centre de réception radioélectrique de Toulx-Sainte-Croix ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le décret du 15 janvier 1986, fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage du centre de réception radio-électrique de Toulx-Sainte-Croix, dans le département de la Creuse, a été publié au Journal Officiel du 23 du même mois ; que si la requête de l'ASSOCIATION CENTRALE F.M. n'a été enregistrée que le 17 mai 1988, la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pu prendre connaissance du plan fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde instituées autour du centre de réception concerné que moins de deux mois avant l'enregistrement de sa requête ; que la circonstance que ce décret a été précédé d'une enquête publique au cours de laquelle l'association a eu connaissance du dossier n'a pu faire courir les délais de recours à son encontre ; que, propriétaire d'un émetteur de radiodiffusion situé à 200 mètres de l'implantation du centre de réception, seule la consultation du plan annexé au décret a pu lui permettre de connaître l'inclusion de cet émetteur dans le périmètre de protection et, par suite, de déterminer son action ; qu'ainsi les conclusions de l'association dirigées contre le décret du 15 janvier 1986 sont recevables ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article R. 31 du code des postes et télécommunications, qui définit la procédure préalable à l'établissement des servitudes de protection autour des centres de réception radioélectrique prévoit que "sur demande du ministre intéressé, à laquelle est joint un projet de plan, le préfet désigne par arrêté les communes sur le territoire desquelles les agents qualifiés sont autorisés à procéder à une étude préliminaire" ; que le préfet du département de la Creuse n'a été saisi d'aucune demande en ce sens du ministre chargé de la tutelle du commissariat à l'énergie atomique, propriétaire du centre, lequel ministre avait la faculté de déterminer si cette étude préliminaire à l'enquête publique était ou non nécessaire ; que, par suite, le préfet n'avait pas à prendre d'arrêté désignant les communes intéressées par une telle étude et l'absence de cet arrêté n'a pu entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le centre de Toulx-Sainte-Croix, exploité par le laboratoire de détection et de géophysique, comporte divers équipements de nature à le faire regarder comme un centre de réception radioélectrique, au sens des dispositions des articles L. 57 à L. 62 du code des postes et télécommunications ; qu'il a, d'ailleurs, été classé à ce titre, en deuxième catégorie, par arrêté en date du 12 juin 1981 ; que c'est en cette qualité que le décret litigieux a créé dans son voisinage des zones de garde et de protection, alors même qu'il serait également un centre d'émission ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que l'article L. 58 du code des postes et télécommunications dispose qu'un décret "de servitudes pris en application de l'article L. 57 et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour" ; qu'en prévoyant, dans son article 2, que "les installations, matériels et appareils ... existant et qui perturbent les réceptions radioélectriques devront être modifiés ou transformés dans le délai maximal d'un an à compter de la notification faite au propriétaires ou usagers", le décret litigieux a méconnu l'article L. 58 précité en ne respectant pas le délai maximal défini par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CENTRALE F.M. est fondée à demander l'annulation du décret en date du 15 janvier 1986 en tant qu'il définit à l'article 2 un délai maximal pour la modification ou la transformation des installations, matériels et appareils ;

Article 1er : L'article 2 du décret du 15 janvier 1986 susvisé est annulé en tant qu'il définit un délai maximal pour la modification ou la transformation des installations matériels et appareils.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION CENTRALE F.M. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CENTRALE F.M., au Premier ministre et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 98257
Date de la décision : 02/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES.


Références :

Code des postes et télécommunications R31, L57 à L62, L58, 2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1992, n° 98257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vigouroux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98257.19921202
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