Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Vienne du 25 novembre 1986 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 19 hectares 77 ares à Charrais et au renvoi du dossier pour examen devant la commission départementale des structures agricoles de la Vienne ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 188-1 à 188-9 ;
Vu la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;
Vu la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1986 du commissaire de la République de la Vienne accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 19 hectares 77 ares à Charrais, M. Y... fait état d'une part du fait qu'il s'était déclaré candidat à la reprise de tout ou partie des terres litigieuses lors de la réunion de la commission départementale des structures agricoles de la Vienne du 29 octobre 1986 au terme de laquelle un avis favorable a été donné à la reprise des terres litigieuses par M. X... et d'autre part du fait qu'il entre dans une des priorités définies par le schéma directeur des structures agricoles du département de la Vienne ; que M. Y... justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 avril 1988 déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir la demande de M. Y... doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural applicable au jour de la décision attaquée : "Le représentant de l'Etat dans les départements statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. Cette décision motivée est notifiée au demandeur" ; que la décision attaquée n'est pas motivée et doit, en conséquence, êre annulée ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 avril 1988 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du commissaire de la République de la Vienne du 25 novembre 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.