Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par Mlle Christiane X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1986 par laquelle le maire de Paris l'a licenciée pour insuffisance professionnelle de ses fonctions d'adjointe administrative stagiaire ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs : "Si avant la clôture de l'instruction et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté." ;
Considérant que Mlle X..., dans sa demande introductive d'instance présentée au tribunal administratif de Paris le 30 janvier 1987, a annoncé la production ultérieure d'un mémoire complémentaire ; qu'elle s'est abstenue de le présenter malgré la mise en demeure qui a été adressée le 12 février 1987 par le président du tribunal à son avocat, lequel étant son mandataire, devait, à ce titre, être destinataire de cette pièce de procédure ; que, dès lors, le tribunal a pu à bon droit regarder Mlle X... comme s'étant désistée de sa demande ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Christiane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christiane X..., à la ville de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.