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04/12/1992 | FRANCE | N°104745

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 1992, 104745


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1989, présentée par le maire de la COMMUNE DE CACHAN (Val-de-Marne) dûment habilité par délibération du conseil municipal ; le maire de la COMMUNE DE CACHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 30 septembre 1987 par lequel le maire de Cachan a délivré à M. et Mme Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un pavillon sis au ..., ense

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1989, présentée par le maire de la COMMUNE DE CACHAN (Val-de-Marne) dûment habilité par délibération du conseil municipal ; le maire de la COMMUNE DE CACHAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du 30 septembre 1987 par lequel le maire de Cachan a délivré à M. et Mme Y... un permis de construire en vue de l'édification d'un pavillon sis au ..., ensemble la décision du 12 février 1988 dudit maire rejetant le recours gracieux des époux X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. et Mme X... et de Me Bollinois, avocat de M. et Mme Joseph Y...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UC-5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CACHAN : "Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : ...surface minimale de 250 m2 pour les habitations individuelles ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de délimitation établi au mois de juin 1987 par un géomètre expert que, contrairement aux énonciations figurant dans la demande de permis présentée par M. et Mme Y..., la superficie du terrain concerné par leur demande est de 245 m2 seulement ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CACHAN, le maire n'était pas tenu, du seul fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 3 juin 1987, soit avant la cession et la division en deux lots égaux d'un terrain de 500 m2 dont est issu le terrain des époux Y..., de leur accorder le permis litigieux sans s'assurer du respect des prescriptions précitées de l'article UC 5 du plan d'occupation des sols de Cachan, eu égard au caractère erroné des mentions que contenait ledit certificat en ce qui concerne la superficie du terrain en cause ; que la COMMUNE DE CACHAN n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 septembre 1987 du maire de Cachan leur accordant un permis de construire un pavillon ..., ensemble la décision du 12 février 1988 du maire de Cachan rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme X... à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CACHAN est rejete.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CACHAN, à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 104745
Date de la décision : 04/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1992, n° 104745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104745.19921204
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