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04/12/1992 | FRANCE | N°109496

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 1992, 109496


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 1986 par le maire de Plélan-le-Petit à M. Y... pour la construction d'un abri de jardin ;
2°) d'annuler le permis de construire précité ;
3°) de prescrire une expertise afin de faire constater que la constr

uction n'est pas conforme au permis de construire ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1989, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 1986 par le maire de Plélan-le-Petit à M. Y... pour la construction d'un abri de jardin ;
2°) d'annuler le permis de construire précité ;
3°) de prescrire une expertise afin de faire constater que la construction n'est pas conforme au permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par M. X... de la violation du plan d'occupation des sols n'est assorti d'aucune précision susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance qu'un mur de clôture entre les propriétés de MM. X... et Y... ait été édifié sans permis de construire et celle que l'abri de jardin effectivement construit ne serait pas conforme aux prescriptions du permis de construire sont sans influence sur la légalité de ce dernier ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 1986 par le maire de Plélan-le-Petit pour la construction d'un abri de jardin ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Plélan-le-Petit, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1992, n° 109496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 04/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109496
Numéro NOR : CETATEXT000007814148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-04;109496 ?
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