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04/12/1992 | FRANCE | N°110387

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 1992, 110387


Vu 1°), sous le numéro 110 387, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1986 du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes refusant de le reclasser en application des dispositions du décret du 22 septembre 1983, ensemble la décision du 19 septemb

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Vu 1°), sous le numéro 110 387, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1986 du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes refusant de le reclasser en application des dispositions du décret du 22 septembre 1983, ensemble la décision du 19 septembre 1986 de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu 2°), sous le numéro 110 388, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989, présentée pour M. Serge Y..., demeurant 2, place des reines de Pologne à Nevers (58000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 1986 du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes refusant de le reclasser en application des dispositions du décret du 22 septembre 1983, ensemble la décision du 19 septembre 1986 de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu 3°), sous le numéro 110 389, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1989, présentée pour M. Jean-Paul Z..., demeurant ... à Talant (21240) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1986 du directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes refusant de le reclasser en application des dispositions du décret du 22 septembre 1983, ensemble la décision du 19 septembre 1986 de la même autorité rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 77-5774 du 7 juin 1977 portant diverses mesures d'ordre économique et financier ;
Vu le décret n° 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes modifié par le décret n° 83-840 du 22 septembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Rux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de MM. Serge X...,
Serge Y... et Jean-Paul Z...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Serge X..., Serge Y... et Jean-Paul Z... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la loi du 7 juin 1977 dispose en son article 31 que "les statuts particuliers relatifs à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A pourront être modifiés, avec effet le 1er juillet 1975, pour fixer les nouvelles règles permettant, dans les limites qu'ils définiront, le report dans lesdits corps de l'ancienneté de service détenue par les fonctionnaires et agents de l'Etat au moment où ils y accèdent. Les membres des corps visés à l'alinéa ci-dessus, qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat avant leur nomination dans ces corps et qui y ont été promus ou recrutés avant le 1er juillet 1975, pourront, en demandant le report de leur nomination à la date précitée, obtenir la révision de leur situation, sur la base des nouvelles règles, dans les conditions fixées par le statut du corps auquel ils appartiennent" ;
Considérant qu'en application de cette loi, l'article 9 du décret du 22 septembre 1983, modifiant et complétant le décret du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes dispose : "Les inspecteurs de la répression des fraudes qui ont été recrutés antérieurement au 1er juillet 1975, ont la faculté, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions des articles 10-1 à 10-5 ajoutés par le présent décret au décret du 2 mai 1972". ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10-5 du décret du 9 mai 1972 modifié : "Les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans la deuxième classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyenne fixées par l'article 20 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions réglementaires que, si les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés antérieurement au 1er juillet 1975 peuvent opter pour le report, à cette date, de la nomination dont ils ont bénéficié, ce choix du report implique nécessairement que la période comprise entre leur date de nomination effective et le 1er juillet 1975 n'est prise en compte que selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 du décret du 2 mai 1972, modifié ; que, si l'article 9 du décret du 22 septembre 1983, précité, dispose que, pour les intéressés, "leur ancienneté de service en qualité d'inspecteurs de la répression des fraudes continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé au corps des inspecteurs de la répression des fraudes", cette disposition est sans influence sur la révision de la situation de ces fonctionnaires et n'a d'autre portée que de leur permettre de continuer à se prévaloir de la durée effective des services accomplis dans leur corps lorsque cette durée figure au nombre des conditions d'un avancement de grade ;

Considérant qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées, non contraire au principe de l'égalité des agents publics, que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget a estimé qu'au cas où MM. X..., Y... et Z..., inspecteurs de la répression des fraudes, opteraient pour le report de leur titularisation au 1er juillet 1975, l'ensemble des services qu'ils ont accomplis antérieurement à cette date, y compris ceux d'inspecteur titulaire, devrait être pris en compte pour la moitié de sa durée réelle ; que, dès lors, MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé d'annuler les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget en date respectivement du 12 juin 1986, du 10 juin 1986, du 20 août 1986 refusant leur reclassement, ainsi que les décisions du 19 septembre 1986 de la même autorité rejetant leurs recours gracieux dirigés contre les décisions de refus de reclassement ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X..., Y... et Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et Z... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 110387
Date de la décision : 04/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 72-378 du 02 mai 1972 art. 10-1 à 10-5
Décret 83-840 du 22 septembre 1983 art. 9
Loi 77-574 du 07 juin 1977 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1992, n° 110387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110387.19921204
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