Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1991, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... La Réunion ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de la Réunion refusant d'appliquer l'index de correction, institué par le décret du 11 janvier 1949 à son traitement brut, avant déduction de la retenue pour pension ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 27 décembre 1974 ;
Vu le décret du 11 janvier 1949 modifié ;
Vu le décret du 30 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient, notamment à la condition qu'une monnaie différente ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles concernent ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1975 ; qu'en conséquence, les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont plus applicables depuis cette date ; que dès lors, M. X... n'avait pas droit au bénéfice de l'index de correction dont il demande l'application ; que les moyens soulevés par lui devant le tribunal administratif étaient par suite inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de la Réunion lui refusant l'application de l'index de correction à son traitement brut ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de a partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... les 3 500 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.