Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 17 juillet 1990 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie lui a refusé la prolongation du congé administratif qu'elle avait sollicitée le 7 juin 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifiée fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvre au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer la totalité de leurs droits à congé administratifs au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié pour annuler la décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie refusant à Mme X..., professeur, le report à l'issue de son second séjour d'un reliquat de congé administratif au titre de son premier séjour ;
Considérant qu'en l'absence de tout moyen dont le Conseil d'Etat serait saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision susvisée du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 mai 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.