Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 10 juillet 1991 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 16 août 1989 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française lui a refusé la prolongation du congé administratif qu'il avait sollicitée le 19 juillet 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié fixant le régime des congés administratifs que ce texte réglementaire ouvre au profit des fonctionnaires qui n'auraient pas épuisé, à l'issue d'un premier séjour dans un territoire d'outre-mer, la totalité de leurs droits à congé administratif au titre de ce séjour, un droit au report du reliquat de ce congé à l'issue d'un second séjour ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur les dispositions du décret du 2 mars 1910 modifié pour annuler la décision du vice-recteur de Polynésie française refusant à M. Jean-Paul X..., professeur, le report, en 1989, d'un reliquat de congé administratif au titre de son premier séjour en Polynésie entre 1982 et 1985 ;
Considérant qu'en l'absence de tout moyen dont le Conseil d'Etat serait saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision susvisée du vice-recteur de Polynésie française ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 10 juillet 1991 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 16 août 1989 du vice-recteur de la Polynésie française, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.