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04/12/1992 | FRANCE | N°134231

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 04 décembre 1992, 134231


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat que lui soient accordées des indemnités en compensation du préjudice subi du fait du certificat d'urbanisme négatif en date du 28 janvier 1988 que lui a délivré le préfet de l'Yonne, et dont, par un jugement en date du 14 janvier 1992, le tribunal administratif de Dijon a admis la légalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat que lui soient accordées des indemnités en compensation du préjudice subi du fait du certificat d'urbanisme négatif en date du 28 janvier 1988 que lui a délivré le préfet de l'Yonne, et dont, par un jugement en date du 14 janvier 1992, le tribunal administratif de Dijon a admis la légalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'une indemnité lui soit accordée, en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison de la délivrance, le 28 janvier 1988, par le préfet de l'Yonne, d'un certificat d'urbanisme négatif pour son terrain, cadastré F. 106, à Moutier, M. X... se borne à exposer qu'il a réalisé à ses frais les travaux de viabilité de son terrain ; qu'en l'absence de tout moyen de droit tendant à établir que l'administration aurait commis une faute en lui délivrant un tel certificat, la requête susvisée n'est pas recevable et doit être rejetée.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 134231
Date de la décision : 04/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1992, n° 134231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:134231.19921204
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