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04/12/1992 | FRANCE | N°135779

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 04 décembre 1992, 135779


Vu 1°) sous le n° 135 779, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992 et le 22 avril 1992, présentés pour M. Bazile XN..., demeurant Section Modette à Sainte-Anne (97180) ; M. XN... demande que le conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 2°) sous le n° 135 823, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, l'ord

onnance en date du 25 mars 1992 par laquelle le président du tribunal ...

Vu 1°) sous le n° 135 779, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992 et le 22 avril 1992, présentés pour M. Bazile XN..., demeurant Section Modette à Sainte-Anne (97180) ; M. XN... demande que le conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 2°) sous le n° 135 823, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, l'ordonnance en date du 25 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée par M. Jacques XD... ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 23 mars 1992, présentée par M. Jacques XD..., demeurant ... (97109) ; M. XD... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 3°) sous le n° 135 895 la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1992, présentée par M. Florent P..., demeurant ... ; M. P... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'élection au conseil régional de la Guadeloupe, qui s'est déroulée le 22 mars 1992, des sept conseillers régionaux élus sur la liste "Force régionale unie dans l'intérêt de la Guadeloupe" conduite par M. XZ... ;
2°) déclare Mme XB... inéligible ;
Vu 4°) sous le n° 135 932, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril et 4 mai 1992, présentés pour M. Frédéric T..., demeurant au Bourg, Abymes, Guadeloupe ; M. T... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 5°) sous le n° 135 933, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1992 et 4 mai 1992, présentés pour M. Frédéric T..., demeurant au Bourg, Abymes, Guadeloupe ; M. T... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1992 au conseil régional de la Guadeloupe afin de désigner le présidet et la commission permanente du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 6°) sous le n° 135 950, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1992 et 4 mai 1992, présentés pour M. Roland XR..., demeurant Hauteurs Lézarde à Petit-Bourg (97170) ; M. XR... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;

Vu 7°) sous le n° 135 952, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1992, présentée par M. Emmanuel R..., demeurant Woch Doubout, Morne Burat à Sainte-Anne (97180) ; M. R... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 8°) sous le n° 135 969, la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er avril 1992 et 24 avril 1992, présentés pour M. Omer XF..., demeurant rue Lethière à Sainte-Anne ; M. XF... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 9°) sous le n° 135 978, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1992, présentée par M. Patrick XQ..., demeurant Le Petit Guinée à Le Moule (97160) ; M. XQ... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 10°) sous le n° 136 050, la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1992, présentée par M. José XT..., demeurant "Villeneuve" à Lamentin ; M. XT... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu 11°) sous le n° 136 188, la protestation enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1992, présentée par M. Ricaldo Martin L..., demeurant Marigot à Saint-Martin (97150) ; M. L... demande que le Conseil d'Etat annule l'élection de M. Raymond C... au conseil régional de la Guadeloupe, qui s'est déroulée le 22 mars 1992, et proclame l'élection de M. Robert XW... à la place de M. Bryan ;
Vu 12°) sous le n° 136 588, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1992, l'ordonnance en date du 8 avril 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la protestation présentée par M. Gérard XA... ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 3 avril 1992, présentée par M. Gérard XA..., demeurant section "Cayenne", Bourg à 971 Capesterre-Belle-Eau ; M. XA... demande que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 dans le département de la Guadeloupe pour l'élection des membres du conseil régional de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 349 à L. 362 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Bazile XN..., de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Frédéric T... et M. Roland XR... et Me Garaud, avocat de M. Omer XF...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les protestations enregistrées sous les n° 135 779, 135 823, 135 895, 135 932, 135 950, 135 952, 135 969, 135 978, 136 050, 136 188 et 136 588, dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection du conseil régional de la Guadeloupe, et la protestation enregistrée sous le n° 135 933, dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 27 mars 1992 en vue de désigner le président et les membres de la commission permanente du conseil régional de la Guadeloupe, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs des protestations dirigées contre les élections du 22 mars 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 349 du code électoral : "Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur général du département ... un cautionnement de 500 francs par siège à pourvoir. Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature" ; qu'aux termes de l'article L. 350 du même code : "Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature ; que l'omission éventuelle de cette formalité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration ;
Considérant que si, en vertu de l'article L. 351 du code électoral : "Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection", ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que soit contestée devant le juge de l'élection la régularité de l'enregistrement d'une liste dont le préfet a délivré récépissé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste "Force régionale unie dans l'intérêt de la Guadeloupe" conduite par M. XZ... a été déposée à la préfecture le lundi 24 février 1992, date limite de dépôt résultant de l'application, en l'espèce, des dispositions susrappelées de l'article L. 350 du code électoral ; que le récépissé de versement du cautionnement électoral prévu par l'article L. 349 précité du code électoral n'y a été joint que le mercredi 26 février 1992 ; que le préfet de la Guadeloupe ne pouvant, dès lors, procéder à l'enregistrement de cette liste, la liste conduite par M. XZ... ne pouvait être légalement admise à participer au scrutin du 22 mars 1992 pour les élections régionales en Guadeloupe ; que la participation de cette liste, qui a obtenu sept des quarante et un sièges que compte le conseil régional de la Guadeloupe, a été de nature à affecter les résultats du scrutin et à modifier la répartition des sièges entre les listes en présence ; que les opérations électorales, qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection du conseil régional de la Guadeloupe, doivent, en conséquence, être annulées ;
Sur la protestation dirigée contre les élections du 27 mars 1992 :

Considérant que l'annulation, par la présente décision, de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection du conseil régional de la Guadeloupe, fait perdre à tous les élus au conseil régional de la Guadeloupe leur qualité de membre de cette assemblée ; que, par suite, l'élection de Mme Lucette XH... comme président du conseil régional de la Guadeloupe, et celles de MM. José XL..., Jacques XJ..., Marcellin XC..., Philippe H..., Mme Gabrielle XB..., MM. Jérôme Cléry, Jacques O..., Edouard G..., Blaise X..., Valère XK..., Simon A..., Marcel XY..., Mme Mona-Cadoce-Mirre, MM. Daniel U..., Favrot J..., Eugénio Jean-Louis et Patrice XS... comme membres de la commission permanente, doivent, par voie de conséquence, être annulées ;
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection du conseil régional de la Guadeloupe sont annulées.
Article 2 : L'élection de Mme Lucette XH... comme président du conseil régional de la Guadeloupe, et celle de MM. José XL..., Jacques XJ..., Marcellin XC..., Philippe H..., XI... Louis-Carabin, MM. Jérôme Cléry, Jacques O..., Edouard G..., Blaise X..., Valère XK..., Simon A..., Marcel XY..., Mme Mona D..., MM. Daniel U..., Favrot J..., Eugénio Jean-Louis et Patrice XS... comme membres de la commissionpermanente, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes et MM. Lucette XH..., Edouard G..., José XL..., Philippe H..., Blaise X..., Nazaire E..., Simon A..., Raymond C..., Clodomir Y..., Danis XO..., Marcel XY..., Parfait Talbot, ValèreMontout, Joël B..., Nordling XE..., Frédéric T..., Félix XP..., Daniel U..., Edward Q..., Favrot J..., Patrice XS..., Eugénio V..., Victorin XD..., Félix K..., Dominique XZ... Gabrielle XB..., Michaël O..., Jacques XJ..., Mercius Z..., Léo Andy, Benoît F..., Ernest XM..., Marcellin XC..., Jérôme I..., Jean P..., Fély XX..., Mona D..., Félix N..., Christain Céleste, Roland XR..., Roland XG..., Basile XN..., Jacques XD..., Florent P..., Emmanuel S..., Omer XF..., Patrick XQ..., José XT..., Martin M..., Gérard XA... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-025-01,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -Déclaration de candidature - Absence de cautionnement (articles L.349, L.350 et L.351 du code électoral) - Formalité nécessaire insusceptible d'être régularisée après l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration - Conséquences (1).

28-025-01 Il résulte des dispositions des articles L.349, L.350 et L.351 du code électoral que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature et que l'omission éventuelle de cette formalité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration. La liste conduite par M. L. a été déposée à la préfecture le lundi 24 février 1992, date limite de dépôt résultant de l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article L.350 du code électoral. Le récépissé de versement du cautionnement électoral prévu par l'article L.349 précité du code électoral n'y a été joint que le mercredi 26 février 1992. Le préfet de la Guadeloupe ne pouvant, dès lors, procéder à l'enregistrement de cette liste, la liste conduite par M. L. ne pouvait être légalement admise à participer au scrutin du 22 mars 1992 pour les élections régionales en Guadeloupe. La participation de cette liste, qui a obtenu sept des quarante et un sièges que compte le conseil régional de la Guadeloupe, a été de nature à affecter les résultats du scrutin et à modifier la répartition des sièges entre les listes en présence. Par suite, annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 1992 pour l'élection du conseil régional de la Guadeloupe (1).


Références :

Code électoral L349, L350, L351

1.

Cf. 1990-06-22, Renard, p. 167


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1992, n° 135779
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 04/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135779
Numéro NOR : CETATEXT000007770778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-04;135779 ?
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