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04/12/1992 | FRANCE | N°139955

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 décembre 1992, 139955


Vu, 1°) sous le n° 139 955, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Z... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu, 2°) sous le n° 139 956, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean C...
A... BENOIT ; M. C...
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. BENOIT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision d...

Vu, 1°) sous le n° 139 955, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Z... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu, 2°) sous le n° 139 956, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean C...
A... BENOIT ; M. C...
A... BENOIT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu, 3°) sous le n° 139 957, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain B... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu, 4°) sous le n° 139 958, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel D... ; M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu, 5°) sous le n° 139 959, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu, 6°) sous le n° 139 960, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu, 7°) sous le n° 139 961, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude E... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis fin à la retenue de 3 % opérée sur son indemnité de résidence ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié par le décret n° 88-197 du 29 févrie 1988 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967, qui a été étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : "Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères fixe, pour chaque pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence" ; qu'en application de cet article, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget ont réduit de 3 % le montant annuel de l'indemnité de résidence pour les groupes 1 à 23 et pour l'ensemble des pays ; que c'est en vertu de cet arrêté, qui était légalement applicable aux militaires en raison de l'extension à laquelle a procédé le décret du 19 avril 1968, que le ministre de la défense a rejeté la demande formée par les requérants tendant à ce que soit supprimée la réduction de 3 % opérée sur leur indemnité de résidence ;
Considérant, d'une part, que le décret du 29 février 1988 modifiant les dispositions de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 et réformant le régime de l'indemnité de résidence versée au cours ou à l'issue des congés administratifs était applicable aux militaires ; que, par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que ce décret ne leur aurait pas été applicable pour contester la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, que les requérants qui invoquent une méconnaissance du principe d'égalité lequel est applicable aux agents d'un même corps, ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que la réduction contestée n'aurait pas été opérée à l'égard de certains personnels de catégories C et D ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la réduction de 3 % opérée sur l'indemnité de résidence qu'ils perçoivent ;
Article 1er : Les requêtes de M. Z..., M. C...
A... BENOIT, M. B..., M. D..., M. Y..., M. X... et E... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. C...
A... BENOIT, à M. B..., à M. D..., à M. Y..., à M. X..., à M. E... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 139955
Date de la décision : 04/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5, art. 23
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 88-197 du 29 février 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1992, n° 139955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:139955.19921204
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