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04/12/1992 | FRANCE | N°140247

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 1992, 140247


Vu la décision du 6 août 1992, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L.52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L.118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision en date du 20 juillet 1992, du compte de campagne de M. Jean-Baptiste X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la l...

Vu la décision du 6 août 1992, enregistrée le 7 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L.52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L.118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision en date du 20 juillet 1992, du compte de campagne de M. Jean-Baptiste X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, les recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L.52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat avec l'accord, même tacite, de celui-ci, par les personnes physiques ou morales, les groupements ou partis qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de service et dons en nature dont il a bénéficié. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte. (...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques." ; qu'aux termes de l'article L.118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L.341-1 rendu applicable à l'élection de l'Assemblée de Corse par l'article L.367 : "est inligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant que par une décision du 6 août 1992, le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si un document a bien été remis, au nom de M. X..., à la préfecture de la Corse-du-Sud le 29 mai 1992, ce document ne comportait qu'une "enveloppe B", contenant une "enveloppe A", contenant elle-même deux états mentionnant l'absence de dons reçus par le candidat ; qu'il ne comportait aucun état des dépenses engagées par M. X... ou son mandataire pour le financement de la campagne de la liste qu'il conduisait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a estimé que le document remis au nom de M. X... ne pouvait constituer un compte de campagne au sens des articles L.52-12 et suivants du code électoral et que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant déposé ledit compte dans le délai prescrit ; que, par suite, il y a lieu déclarer M. X... inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pour une durée d'un an à compterde la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 140247
Date de la décision : 04/12/1992
Sens de l'arrêt : Déclaration d'inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - Saisine du juge de l'élection (alinéas 2 et 3 de l'article L - 52-15 du code électoral) - Absence de dépôt ou dépôt du compte hors délai - Document déposé à la préfecture ne pouvant être regardé comme un compte de campagne au sens des articles L - 52-12 et suivants du code électoral.

28-005-04, 28-025-05 Si un document a bien été remis au nom de M. B., candidat à l'élection à l'Assemblée de Corse, à la préfecture de la Corse du Sud le 29 mai 1992, ce document ne comportait qu'une "enveloppe B", contenant une "enveloppe A", contenant elle-même deux états mentionnant l'absence de dons reçus par le candidat. Il ne comportait aucun état des dépenses engagées par M. B. ou son mandataire pour le financement de la campagne de la liste qu'il conduisait. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que le document remis au nom de M. B. ne pouvait constituer un compte de campagne au sens des articles L.52-12 et suivants du code électoral et que M. B. ne pouvait être regardé comme ayant déposé ledit compte dans le délai prescrit. Il y a lieu, par voie de conséquence, de déclarer M. B. inéligible en qualité de conseiller à l'Assemblée de Corse pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - POUVOIRS DU JUGE DE L'ELECTION - Dispositions relatives au financement des dépenses électorales - Rejet à bon droit du compte de campagne d'un candidat - Existence - Document déposé à la préfecture ne pouvant être regardé comme un compte de campagne au sens des articles L - 52-12 et suivants du code électoral.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L367


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1992, n° 140247
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Massot
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:140247.19921204
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