Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE enregistré le 28 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Françis X..., sa décision du 11 février 1987 par laquelle il a refusé d'accorder l'indemnité d'éloignement à l'intéressé ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 11 février 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 23 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre mer dispose : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant que M. Francis X..., né en 1957 à la Guadeloupe, est venu en métropole en 1979 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a conservé en Guadeloupe le centre de ses intérêts et qu'il doit donc être regardé comme domicilié dans ce département au sens de la disposition précitée ; qu'il a été recruté sur concours le 12 février 1982 en qualité d'élève-surveillant à l'école nationale d'administration pénitentiaire, qu'il a été affecté successivement aux prisons de Fresnes et à la maison d'arrêt de la Santé à Paris ; qu'il a été titularisé dans ses fonctions de surveillant à compter du 15 novembre 1983, qu'ainsi il a reçu une affectation en France métropolitaine à la suite de son entrée dans l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 11 février 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X....