Vu la requête, enregistrée le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT EL KADI, demeurant ... ; M. Y... EL KADI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1989 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si pour justifier la décision attaquée, le ministre de l'intérieur se fonde sur des faits dont certains sont survenus postérieurement à la date à laquelle la commission spéciale d'expulsion a rendu son avis, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a eu connaissance de l'essentiel des faits de la cause et a pu, dans les circonstances de l'espèce, apprécier complètement le comportement du requérant, que les faits postérieurs n'ont pu que confirmer ; que, dans ces conditions, M. Y... EL KADI n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre serait entaché d'irrégularité dès lors qu'il se fonderait sur des faits postérieurs à la date de l'avis rendu par la commission susvisée et que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... EL KADI est rejetée.
Article 2 : à M. Y... EL KADI et au ministre de l'intérieur et dela sécurité publique.