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07/12/1992 | FRANCE | N°119259

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 décembre 1992, 119259


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT EL KADI, demeurant ... ; M. Y... EL KADI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1989 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT EL KADI, demeurant ... ; M. Y... EL KADI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 janvier 1989 par lequel le ministre de l'intérieur l'a expulsé du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si pour justifier la décision attaquée, le ministre de l'intérieur se fonde sur des faits dont certains sont survenus postérieurement à la date à laquelle la commission spéciale d'expulsion a rendu son avis, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a eu connaissance de l'essentiel des faits de la cause et a pu, dans les circonstances de l'espèce, apprécier complètement le comportement du requérant, que les faits postérieurs n'ont pu que confirmer ; que, dans ces conditions, M. Y... EL KADI n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre serait entaché d'irrégularité dès lors qu'il se fonderait sur des faits postérieurs à la date de l'avis rendu par la commission susvisée et que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... EL KADI est rejetée.
Article 2 : à M. Y... EL KADI et au ministre de l'intérieur et dela sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119259
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 119259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119259.19921207
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