Vu 1°) sous le n° 120 860, l'ordonnance en date du 26 octobre 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 octobre 1990, présentée par M. X... demeurant ... à Tende (06430) et tendant à l'annulation de la décision du jury d'admissibilité au concours n° 182 de recrutement de directeur de recherches de deuxième classe du C.N.R.S., section 18, session 1990, en date du 31 mai 1990 ;
Vu, 2°) sous le n° 120 861 l'ordonnance en date du 26 octobre 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 octobre 1990, présentée par M. X... demeurant Quartier des Moulins à Tourettes Levens (06680) et tendant à l'annulation de la décision du jury d'admissibilité au concours n° 182 de recrutement de directeur de recherches de deuxième classe du C.N.R.S., section 18, session 1990 le déclarant non admissible ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux demandes de M. X... soulèvent les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 30 décembre 1983 : "Les concours de recrutement des directeurs de recherches comportent une admissibilité et une admission" ; qu'aux termes de l'article 43 de ce décret, le jury d'admissibilité "procède à un examen de la valeur scientifique des candidats qui comporte l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activités et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. (...). Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite" ;
Considérant que le requérant soutient que l'appréciation que le jury d'admissibilité a portée sur la valeur de sa candidature aurait été influencée par la connaissance qu'il avait des litiges qui l'opposent au directeur de l'observatoire de la Côte d'Azur et à l'administration du C.N.R.S. ; que, toutefois, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation ni de la délibération du jury fixant la liste des candidats admissibles au concours de recrutement de directeurs de recherches de deuxième classe du C.N.R.S., section 18, session 1990 ni de la délibération du jury fixant la liste des candidats admis au même concours ;
Article 1er : Les demandes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au C.N.R.S. et au ministre de la recherche et de l'espace.