Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er décembre 1990, l'ordonnance en date du 26 novembre 1990 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête du SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEN) et de la Société CONFORAMA ;
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEN), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice et la SOCIETE CONFORAMA, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal ; le SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (SYNCOMEN) et la SOCIETE CONFORAMA demandent au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur leur demande du 20 mars 1989 tendant à l'abrogation des arrêtés préfectoraux n°s 303/84 et 308/84 du 9 février 1984 prescrivant la fermeture le dimanche, dans le département du Rhône, des établissements de vente dans la branche commerces à rayons multiples d'une part, et dans la branche matériels et appareils pour la photo et le cinéma, d'autre part ;
2°/ d'annuler la décision attaquée ;
3°/ liminairement surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle de la compatibilité de l'article L. 221-17 du code du travail avec les dispositions des articles 30, 36 et 85 du Traité de Rome ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 30 et 85 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de Justice des Communautés européennes de l'article 30 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne dans sa décision du 28 février 1991 statuant sur renvoi préjudiciel du président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin que l'interdiction prévue par cette stipulation de toutes restrictions quantitatives à l'importation ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent entre les Etats-membres ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper les travailleurs salariés le dimanche, dès lors que, comme en l'espèce, elle poursuit un but justifié au regard du droit communautaire et que les effets restrictifs sur les échanges qui peuvent en découler ne sont pas excessifs au regard du but poursuivi ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort clairement des stipulations de l'article 85 du même traité qu'elles interdisent aux entreprises tout accord ou toute pratique de nature à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence dans les échanges entre les Etats-membres de la Communauté économique européenne, l'article L. 221-17 du code du travail et les arrêtés du préfet du Rhône du 8 février 1984 ordonnant, sur le fondement d'un accord entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles de commerçants, la fermeture de certains établissements le dimanche pour permettre le repos hebdomadaire des salariés n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre ou favoriser des ententes entre les entreprises des secteurs concernés au sens desdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a fait application d'une législation incompatible avec les articles 30 et 85 du traité susvisé ;
Sur le moyen tiré d'un changement dans les circonstances de fait :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON a demandé au préfet du Rhône d'abroger deux arrêtés du 9 février 1984 prescrivant, en vertu de l'article L. 221-17 du code du travail, la fermeture dominicale des établissements de vente de meubles et d'appareils électroménagers, s'était produit dans l'opinion d'un nombre important de commerçants intéressés un changement de nature à modifier la volonté de la majorité d'entre eux ; que ce changement ne pouvait notamment résulter de l'ouverture en infraction avec la réglementation applicable d'une minorité d'établissements de vente ni de l'appartenance d'exploitants de certains d'entre eux à des organismes signataires de l'accord syndical ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON et de la SOCIETE CONFORAMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, à la SOCIETE CONFORAMA, au préfet du Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.