Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadok X..., demeurant ... ; M. ATI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 janvier 1989 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la régularisation de sa situation administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ... à défaut le demandeur est averti par le greffier que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 27 janvier 1989 rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative, M. Sadok ATI a donné mandat à Me Dagorno, avocat à la Cour ; que ce mandataire n'ayant pas joint à la requête la copie de la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris lui a demandé, à deux reprises, de produire ce document ; que ces demandes n'ont pas été suivies d'effet ; qu'en conséquence, les premiers juges, par application des dispositions précitées, ont rejeté comme irrecevable la demande dont ils étaient saisis ;
Considérant que si le requérant produit en appel la copie de la décision attaquée, il ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder à cette production avant la clôture de l'instruction devant les premiers juges ; que dès lors, M. ATI Sadok n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête présentée par M. ATI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sadok ATI etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.