Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1991, présentée pour M. Mohammed X..., demeurant 42, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 1989 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de salarié et tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que les stipulations de cet accord sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ; Considérant que les articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 résultant du premier avenant applicable à la date de la décision attaquée fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens résidant en France à la date de son entrée en vigueur ; qu'aux termes de l'article 7 b) précité : "les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas présenté à l'appui de sa demande de certificat de résidence d'une année en qualité de salarié, le contrat de travail visé par les services du ministre cargé des travailleurs imigrés ; que s'il a produit un certificat de capacité à la conduite des taxis parisiens, délivré par la préfecture de police, cette pièce ne peut tenir lieu de l'autorisation de travail exigée par les stipulations ci-dessus rappelées ; que le Préfet de police de Paris a pu légalement rejeter sa demande ;
Considérant que l'autorité administrative saisie par M. X... d'une demande de certificat de résidence d'une année en qualité de salarié, sur le fondement de l'article 7 b) précité, n'était pas tenue d'examiner cette demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.