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07/12/1992 | FRANCE | N°129174

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 07 décembre 1992, 129174


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OSTWALD, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OSTWALD demande au Conseil d'Etat :
1°/ l'annulation de l'ordonnance n° 911 880 du 16 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société anonyme "Avenir Havas Media" par différents arrêtés du maire d'OSTWALD en date du 23 juillet 1991 mettant ladite société en demeure de rendr

e des panneaux publicitaires conformes à la réglementation ;
2°/ le reje...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'OSTWALD, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'OSTWALD demande au Conseil d'Etat :
1°/ l'annulation de l'ordonnance n° 911 880 du 16 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société anonyme "Avenir Havas Media" par différents arrêtés du maire d'OSTWALD en date du 23 juillet 1991 mettant ladite société en demeure de rendre des panneaux publicitaires conformes à la réglementation ;
2°/ le rejet de la demande de suspension de l'astreinte présentée par la société anonyme "Avenir Havas Media" devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires ou de les mettre en conformité avec la réglementation, le maire agit au nom de l'Etat ; que la COMMUNE D'OSTWALD, mise en cause lors de l'instance de référé, n'avait pas la qualité de partie à cette instance ; qu'ainsi ses conclusions d'appel, dirigées contre l'ordonnance en date du 16 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'astreinte dont étaient assortis les arrêtés du 23 juillet 1991 du maire de ladite commune mettant la société anonyme "Avenir Havas Media" en demeure de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OSTWALD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'OSTWALD, à la société anonyme "Avenir Havas Media" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 129174
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1991
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24 à 27


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 129174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129174.19921207
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