Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 1991 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant cette cour par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUB ESPACE ;
Vu la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUB ESPACE dont le siège est ..., présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeau le 16 septembre 1991 ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUB ESPACE demande au Conseil d'Etat :
1° l'annulation de l'ordonnance de référé n° 91/1781 du 28 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont elle a été déclarée redevable par un arrêté du 29 juillet 1991 du maire d'Albi en raison de l'implantation d'un panneau d'affichage lumineux au 31, place Lapérouse à Albi ;
2° la suspension de l'astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUB ESPACE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut (...) si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspention de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des moyens, tiré de ce que le refus du maire n'ayant pas été notifié par pli recommandé avec demande d'avis de réception ni par un moyen présentant des garanties équivalentes une autorisation implicite était réputée accordée, paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté par lequel le maire a mis en demeure la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUB ESPACE de supprimer sous astreinte un panneau publicitaire au 31, place Lapérouse à Albi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUB ESPACE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunl administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'ordonnance n° 91/1781 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 août 1991 est annulée.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUB ESPACE devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 29 juillet 1991, l'astreinte fixée par l'arrêtésusvisé est suspendue.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PUB ESPACE et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.