Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1991 et 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GANGES (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X... et autres, annulé les délibérations du 30 mars 1991 de son conseil municipal ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) condamne M. X... et autres à lui payer la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu, enregistré le 7 août 1992, l'acte par lequel la COMMUNE DE GANGES déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GANGES et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Louis X... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE GANGES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE GANGES à payer à MM. X... et autres la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GANGES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GANGES est condamnée à payer à MM. X..., Bousquet, Lavesque et Peyre la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GANGES, à MM. X..., Bousquet, Lavesque, Peyre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.