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07/12/1992 | FRANCE | N°133464

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1992, 133464


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE -OGEC- "LES AMIS DU PENSIONNAT SAINT-JOSEPH A SAINT-MARTIN-SUR-ARVE", dont le siège social est à Saint-Martin-sur-Arve (74703), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X..., la décision en date du 30 mars 1990 de l'inspecteur

du travail de la 2ème section du département de la Haute-Savoie ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE -OGEC- "LES AMIS DU PENSIONNAT SAINT-JOSEPH A SAINT-MARTIN-SUR-ARVE", dont le siège social est à Saint-Martin-sur-Arve (74703), représentée par son président ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X..., la décision en date du 30 mars 1990 de l'inspecteur du travail de la 2ème section du département de la Haute-Savoie l'autorisant à licencier M. X..., salarié protégé, pour faute grave ;
2°/ de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de L'ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE "LES AMIS DU PENSIONNAT SAINT-JOSEPH A SAINT-MARTIN-SUR-ARVE",
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les jugements " ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que le jugement attaqué contient les conclusions des parties et l'analyse des moyens présentés par les parties, ainsi que le visa de l'ensemble de leurs productions à l'exception du mémoire présenté par M. X... le 3 septembre 1991 ; que l'omission du visa de cette pièce qui se borne à reprendre les conclusions et moyens déjà exposés dans les mémoires précédents est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser l'ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE -OGEC- "LES AMIS DU PENSIONNAT SAINT-JOSEPH A SAINT-MARTIN-SUR-ARVE" à licencier M. X..., chef de cuisine dans l'établissement d'enseignement qu'elle gère et titulaire de mandats représentatifs des salariés, l'inspecteur du travail s'est fondé uniquement sur l'incident qu'avait provoqué le salarié, le 16 février 1990, dans un établissement bancaire de la ville de Sallanches ; qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif, après avoir censuré ce motif, de rechercher si les autres motifs invoqués par l'employeur au soutien de sa demande d'autorisation, qui n'avaient pas été retenus par l'inspecteur du travail, auraient pu justifier légalement la décision attaquée ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute d'avoir procédé à l'examen de ces motifs, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision administrative attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-8, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que s'il est établi par les pièces du dossier que M. X..., le 16 février 1990, a eu un comportement agressif et déplacé dans les locaux d'une agence bancaire de la ville de Sallanches, lors d'une altercation avec le personnel de cet établissement, ces faits qui se sont produits en dehors de l'entreprise dont il était le salarié et qui étaient sans lien avec ses fonctions ne peuvent être regardés, eu égard à la nature de son emploi et quelles qu'aient été les caractéristiques de l'activité de son employeur, comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que les autres reproches invoqués par l'association requérante à l'encontre de M. X... ne peuvent utilement être invoqués devant le juge administratif pour justifier légalement l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail qui les a écartés pour se fonder sur les seuls faits susmentionnés ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision autorisant le licenciement pour faute de M. X... ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE -OGEC- "LES AMIS DU PENSIONNAT SAINT-JOSEPH A SAINT-MARTIN-SUR-ARVE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE -OGEC- "LES AMIS DU PENSIONNAT SAINT-JOSEPH A SAINT-MARTIN-SUR-ARVE", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133464
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code du travail L412-8, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 133464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133464.19921207
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