Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTESSON, représentée par son maire en exercice, la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI, représentée par son maire en exercice et l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES BERGES DE MONTESSON, dont le siège est 12, place de la Frette à Montesson (78360), représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 16 mars 1992 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux a rejeté les conclusions aux fins de sursis à exécution du décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A.14 entre Orgeval et Nanterre ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ordonnance du 16 mars 1992 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux a rejeté les conclusions aux fins de sursis à exécution du décret du 22 décembre 1989 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de l'autoroute A.14 entre Orgeval et Nanterre, que celle-ci vise expressément les mémoires présentés par la COMMUNE DE MONTESSON et les autres requérants à l'appui de leurs conclusions aux fins de sursis à exécution de ce décret ; qu'elle analyse les moyens qu'ils développent, lesquels ne diffèrent pas de ceux développés dans le mémoire du 29 juin 1990 et qui étaient présentés au soutien de conclusions tendant à l'annulation du décret précité ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne sont pas recevables à demander la rectification de l'ordonnance susvisée du 16 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTESSON et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTESSON, à la COMMUNE DE MESNIL-LE-ROI, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DES BERGES DE MONTESSON et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.