Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... Brumath ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur recours du ministre de la défense, a annulé la décision du 12 décembre 1991 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3° de rejeter le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de leurs parents ou beaux-parents ou l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X... est atteint d'une incapacité physique de 75 % et ne peut assurer l'ensemble des travaux d'une exploitation de 42 hectares comprenant 60 bovins ; que les revenus de l'exploitation ne permettaient pas, compte tenu de la charge des emprunts et de la présence au foyer de trois autres personnes à charge, de remplacer M. X... par un travailleur salarié pendant la durée de son incorporation ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que les revenus de l'exploitation étaient suffisants pour annuler la décision du 12 décembre 1991 de la commission régionale de Strasbourg dispensant M. X... des obligations du service national actif ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la chambre d'agriculture du Bas-Rhin n'aurait pas émis l'avis que l'incorporation du jeune homme entraînerait l'arrêt de l'exploitation manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 décembre 1991 de la commission régionale de Strasbourg ;
Article 1er : Le jugement en date du 15 juillet 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.