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07/12/1992 | FRANCE | N°69520

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1992, 69520


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1985 et 9 octobre 1985, présentés pour la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 1985 par laquelle le ministre de l'économie des finances et du budget lui a infligé une amende de 300 000 F et enjoint de mettre un t

erme à ses pratiques concurrentielles ;
2°) de la décharger de cette...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1985 et 9 octobre 1985, présentés pour la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 1985 par laquelle le ministre de l'économie des finances et du budget lui a infligé une amende de 300 000 F et enjoint de mettre un terme à ses pratiques concurrentielles ;
2°) de la décharger de cette somme et, à titre subsidiaire, de ramener la sanction prévue à un montant correspondant à la gravité réelle des faits et à la taille de la société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, notamment son article 53 ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 susvisée en vigueur à la date des faits : "Les actions concertées ... ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment ... en favorisant la hausse ou la baisse artificielle des prix ; ... en limitant l'exercice de la libre concurrence par d'autres entreprises sont prohibées ..." ; qu'aux termes de l'article 53 : "Le ministre chargé de l'économie peut ..., si la commission de la concurrence a émis un avis en ce sens, infliger par décision motivée une sanction pécuniaire à toute entreprise ou à toute personne morale qui a méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 50 ... Le montant maximum de la sanction applicable est fixé comme suit : si le contrevenant est une entreprise, 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice ... Le montant de la sanction pécuniaire infligée par le ministre doit être fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de l'importance des dommages causés à l'économie, ainsi que de la situation financière et de la dimension de l'entreprise ou de la personne morale intéressée. Il ne peut être supérieur à celui qui est mentionné dans l'avis émis par la commission" ;
Considérant que ces dispositions ont institué à l'encontre des entreprises participant aux actions visées à l'article 50 un régime de sanctions administratives ; qu'elles étaient en vigueur aux dates auxquelles la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES a participé aux pratiques relevées à son encontre et à la date de la décision attaquée par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a infligé, à raison de ces faits, une sanction pécuniaire de 300 000 F ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 1er décembre 1986 a institué, sur le plan de la répression pénale, un régime plus favorable aux entreprises, est dénué de toute portée utile ;

Considérant que pour fonder la sanction pécuniaire de 300 000 F qu'il a infligée à la société requérante, le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui s'est approprié l'avis de la commission de la concurrence, a retenu à sa charge les griefs d'entente en vue de fixer des prix planchers des plaques de carton ondulé, d'entente en vue de fixer les taux et le calendrier des hausses moyennes des prix des produits non standard, et d'entente sur la répartition du marché ;
Considérant qu'en ce qui concerne les deux premiers griefs, la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES ne conteste pas sa participation aux principales réunions destinées à fixer les prix des plaques de carton ondulé et les hausses moyennes des produits "non standard" ; qu'elle se borne à soutenir qu'elle n'aurait fait que suivre le mouvement déclenché par d'autres sociétés ; mais qu'il résulte de l'instruction que ses représentants ont joué un rôle important dans ces concertations prohibées par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que si la société n'a pas été représentée à la réunion qui s'est tenue les 2 et 3 février 1982 à Royaumont dans le but de modifier les mécanismes destinés à restreindre la concurrence en préservant la situation des entreprises désignées comme "leaders" pour certains clients, il ressort des pièces du dossier annexées au rapport présenté devant la commission qu'elle a participé au mécanisme lui-même en échangeant des informations sur le niveau de ses prix et en jouant le rôle de "leader" ; que le moyen tiré de ce que les enquêteurs auraient commis une confusion pour cause d'homonymie entre le nom de la société et celui d'un dirigeant d'une société concurrente manque en fait ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des trois infractions à bon droit retenues à son encontre, à leur conséquences sur l'économie et au chiffre d'affaires de la société, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée présente un caractère excessif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre chargé de l'économie lui a infligé une sanction pécuniaire et enjoint de mettre fin à des pratiques anticoncurrentielles ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69520
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - POUVOIRS DU MINISTRE - SANCTION PECUNIAIRE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50, art. 53
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 69520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:69520.19921207
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