La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1992 | FRANCE | N°74862

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 décembre 1992, 74862


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire, le mémoire additionnel et le mémoire en réplique enregistrés les 16 janvier 1986, 17 janvier 1986, 13 août 1986 et 24 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Kervouéret en Plozevet (29143) Plogastel ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 27 septembre 1985 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1978 par laquelle la commission département

ale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère a statué s...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire, le mémoire additionnel et le mémoire en réplique enregistrés les 16 janvier 1986, 17 janvier 1986, 13 août 1986 et 24 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Kervouéret en Plozevet (29143) Plogastel ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 27 septembre 1985 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1978 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Finistère a statué sur le remembrement de ses propriétés sises sur le territoire de la commune de Merlais ;
2°) annule la décision de la commission départementale du Finistère en date du 1er décembre 1978, et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 octobre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la rectification de la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 27 septembre 1985, M. X... soutient que le Conseil d'Etat aurait inexactement interprété les textes invoqués, et aurait par suite commis des erreurs matérielles de nature à influer sur la décision qu'il a rendue ;
Considérant que l'inexacte interprétation d'une requête ne peut être regardée comme constituant par elle-même une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ; que si, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande que sa requête soit regardée comme tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat susvisée, de telles conclusions présentées sans le ministère d'un avocat contrairement aux dispositions de l'article 76 de la même ordonnance, ne sont pas davantage recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 74862
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 74862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74862.19921207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award