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07/12/1992 | FRANCE | N°79967

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 07 décembre 1992, 79967


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Louis X... décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°/ décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits q

ui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Louis X... décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980,
2°/ décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 150 M du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980, les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé sont exonérées à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir et de la trentième année pour les terrains à bâtir, "tels qu'ils sont définis à l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 691 : "I - Sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : - 1°) De terrains nus ou recouverts d'immeubles destinés à être démolis ; - 2°) D'immeubles inachevés ; - 3°) Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci ... II - Cette exonération est subordonnée à la condition : 1°) Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de l'acte les travaux nécessaires ... pour édifier un immeuble ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... - 7°) Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... - Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. - 1 - Sont notamment visés : ... - Les ventes ... de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ..." ;
Considérant que, pour accorder décharge à M. X..., par le jugement attaqué, de l'impôt sur le revenu dont il s'était rendu redevable, au titre de l'année 1980, par la plus-value à long terme qu'il avait réalisée à l'occasion de la cession à la commune de Fréjus, d'une parcelle lui appartenant dans le lotissement de Saint-Aygulf, le tribunal aministratif de Nice s'est fondé sur ce que ladite parcelle avait le caractère d'un terrain autre qu'un terrain à bâtir dont la cession, intervenue plus de vingt ans après son acquisition, était exonérée en vertu de l'article 150 M précité ; que, pour dénier ce caractère de terrain à bâtir, le tribunal s'est fondé sur ce que la cession n'avait pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'avait pas été exonérée de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 257 7°) et de l'article 691 auquel renvoie l'article 150 M précité du code général des impôts que les terrains à bâtir visés par l'article 150 M ne doivent pas s'entendre des seuls terrains et biens assimilés définis par le I de l'article 691 dont l'acquisition a donné lieu au paiement effectif de la taxe sur la valeur ajoutée et a été assortie, de la part de l'acquéreur, de l'engagement prévu par le II du même article, dès lors que ce paiement et cet engagement conditionnent seulement l'exonération de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ; que, si ces conditions ne sont pas remplies, l'administration reste en droit d'établir que la cession a porté sur un terrain à bâtir, en démontrant qu'elle aurait dû être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 257-7° du code général des impôts, qui soumet à cette taxe les "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" et inclut, notamment, dans ces opérations les ventes de terrains à bâtir et biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que le motif susindiqué, pris du cumul des deux circonstances ci-dessus, procède d'une fausse application de la loi fiscale ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... dans sa demande au tribunal administratif et dans sa défense d'appel ;

Considérant, d'une part, que la parcelle cédée par M. X... était un terrain nu, et donc de la nature des terrains et immeubles visés au I de l'article 691 du code général des impôts ; que, par arrêté du 7 juillet 1980, le sous-préfet de Draguignan a déclaré d'utilité publique, pour l'application de l'article 1042 de ce code, l'acquisition par la commune de Fréjus de la parcelle dont s'agit, en indiquant que cette acquisition était destinée à la réalisation d'équipements sportifs collectifs ; qu'une telle réalisation comporte nécessairement, contrairement à ce que soutient M. X..., l'édification d'immeubles ; qu'ainsi la mutation était de la nature des "opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles", au sens de l'article 257 7°) du même code, passible comme telle de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle incombait à l'acquéreur en vertu de l'article 285 3°) ;
Considérant, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, que la circonstance que la commune de Fréjus n'aurait pas pris l'engagement de construire prévu au II 1°) de l'article 691 est sans portée quant à l'appréciation du caractère de terrain à bâtir du bien acquis ;
Considérant, enfin, que les circonstances qu'un certificat d'urbanisme délivré antérieurement avait déclaré la parcelle non-constructible et que le permis de construire avait été refusé auparavant à M. X... sont sans influence sur l'appréciation du caractère de terrain à bâtir pour l'opération réalisée en l'espèce ; que l'appréciation qu'a pu porter le Conseil d'Etat statuant au Contentieux dans une instance fiscale en matière de taxe foncière n'a pas davantage d'influence sur l'application de l'article 150 M ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la parcelle en cause avait le caractère d'un terrain à bâtir pour l'application de l'article 150 M du code général des impôts ; que sa cession étant intervenue moins de trente ans après son acquisition par M. X..., la plus-value n'était pas exonérée par ce texte ; que le ministre est en conséquence fondé à demander le rétablissement de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice, en date du 4 mars 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1980 de la ville de Cannes, Alpes-Maritimes, à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79967
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Arrêté du 07 juillet 1980
CGI 150 M, 691, 257, 1042, 285


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 79967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79967.19921207
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