Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987, présentée par M. Serge X..., demeurant ..., représenté par Maître de Carvalho, avocat à la Cour ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Longjumeau, a déclaré que l'exception d'illégalité, soulevée devant ledit conseil à l'encontre de la décision en date du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur-adjoint du travail des transports a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., n'était pas fondée ;
2°) de déclarer fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Athis-Car avait subi durant le premier semestre de l'année 1985 une diminution d'activité se traduisant par une baisse sensible de son chiffre d'affaires ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société ait, dans les mois qui ont suivi le licenciement du requérant, fait effectuer des heures supplémentaires ou procédé à des engagements de courte durée en vue de pourvoir à des absences, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du motif économique dont elle s'était ainsi prévalue au soutien de sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à faire grief au directeur régional du travail (transports) d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation du motif invoqué ou de s'être appuyé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer la violation des critères régissant l'ordre des licenciements, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier le respect de ces critères ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau, et relative à la décision en date du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur régional du travail (transports) chargé de la région Ile-de-France a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la sociétéAthis-Car et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.