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07/12/1992 | FRANCE | N°87259

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 décembre 1992, 87259


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987, présentée par M. Serge X..., demeurant ..., représenté par Maître de Carvalho, avocat à la Cour ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Longjumeau, a déclaré que l'exception d'illégalité, soulevée devant ledit conseil à l'encontre de la décision en date du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur-adjoint du travail des transports a autorisé

le licenciement pour motif économique de M. X..., n'était pas fondée...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987, présentée par M. Serge X..., demeurant ..., représenté par Maître de Carvalho, avocat à la Cour ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Longjumeau, a déclaré que l'exception d'illégalité, soulevée devant ledit conseil à l'encontre de la décision en date du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur-adjoint du travail des transports a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., n'était pas fondée ;
2°) de déclarer fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Athis-Car avait subi durant le premier semestre de l'année 1985 une diminution d'activité se traduisant par une baisse sensible de son chiffre d'affaires ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société ait, dans les mois qui ont suivi le licenciement du requérant, fait effectuer des heures supplémentaires ou procédé à des engagements de courte durée en vue de pourvoir à des absences, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du motif économique dont elle s'était ainsi prévalue au soutien de sa demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à faire grief au directeur régional du travail (transports) d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation du motif invoqué ou de s'être appuyé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer la violation des critères régissant l'ordre des licenciements, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier le respect de ces critères ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau, et relative à la décision en date du 15 juillet 1985 par laquelle le directeur régional du travail (transports) chargé de la région Ile-de-France a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la sociétéAthis-Car et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 87259
Date de la décision : 07/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1992, n° 87259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87259.19921207
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