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07/12/1992 | FRANCE | N°88112

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1992, 88112


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1987 et 1er octobre 1987, présentés pour le SYNDICAT DES ARTISANS ET DETAILLANTS DE LA FOURRURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES ARTISANS ET DETAILLANTS DE LA FOURRURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 mai 1986 par lequel le préfet de Paris a prescrit la fermeture dominicale des établissements, parties d'établissements et leurs dépen

dances vendant de la fourrure ;
2°) de rejeter les demandes présen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er juin 1987 et 1er octobre 1987, présentés pour le SYNDICAT DES ARTISANS ET DETAILLANTS DE LA FOURRURE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES ARTISANS ET DETAILLANTS DE LA FOURRURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 mai 1986 par lequel le préfet de Paris a prescrit la fermeture dominicale des établissements, parties d'établissements et leurs dépendances vendant de la fourrure ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la "Compagnie internationale des fourrures et cuirs" et par la société "Les fourrures de la Madeleine" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DES ARTISANS ET DETAILLANTS DE LA FOURRURE (S.A.D.F.), de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la "Compagnie internationale des fourrures et cuirs et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SARL "les Fourrures de la Madeleine",
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en leur qualité d'exploitants d'établissements vendant de la fourrure à Paris, les sociétés "Compagnie internationale des fourrures et cuirs" et "Les fourrures de la Madeleine" justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 26 mai 1986 imposant la fermeture dominicale à cette catégorie d'établissements ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ;
Considérant que l'arrêté litigieux en date du 26 mai 1986 qui ordonne la fermeture dominicale des établissements, parties d'établissements et leurs dépendances, vendant de la fourrure, s'applique, eu égard à la généralité de ses termes, non seulment aux commerces spécialisés dans la vente de la fourrure, mais aussi aux commerces de l'habillement vendant la fourrure à titre accessoire et aux magasins à commerce multiple comportant un rayon de fourrure ; que le préfet ne pouvait pas légalement fonder cet arrêté sur l'accord conclu à la suite de la consultation des seules organisations syndicales représentant les commerces spécialisés, lesquelles sont distinctes de celles qui représentent les deux autres catégories ; qu'ainsi le SYNDICAT DES ARTISANS ET DETAILLANTS DE LA FOURRURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES ARTISANS ET DETAILLANTS DE LA FOURRURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES ARTISANS ET DETAILLANTS DE LA FOURRURE, à la société "Compagnie internationale des fourrures et cuirs", à la société "Les fourrures de la Madeleine" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L221-17


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1992, n° 88112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88112
Numéro NOR : CETATEXT000007833476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-07;88112 ?
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