La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1992 | FRANCE | N°91173

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 décembre 1992, 91173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1987 et 8 janvier 1988, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, dont le siège est ... et pour la SOCIETE SIDEF CONFORAMA, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1986 par lequel le préfet de la Loire a ordonné la ferme

ture dominicale des commerces de meubles dans le département ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre 1987 et 8 janvier 1988, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, dont le siège est ... et pour la SOCIETE SIDEF CONFORAMA, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1986 par lequel le préfet de la Loire a ordonné la fermeture dominicale des commerces de meubles dans le département ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON et de la SOCIETE SIDEF CONFORAMA et de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat de négoce d'ameublement de la Loire,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat du négoce d'ameublement de la Loire :
Considérant que le syndicat du négoce d'ameublement de la Loire a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 6 octobre 1986 du préfet de la Loire prescrivant la fermeture dominicale des magasins de vente d'ameublement du département :
Considérant, en premier lieu, que l'annulation contentieuse, pour erreur de droit, du refus du préfet de la Loire d'abroger son arrêté du 14 mai 1976 imposait seulement à cette autorité de statuer à nouveau sur la demande dont elle était saisie ; qu'en prenant un nouvel arrêté se substituant au précédent et fondé sur des motifs différents de ceux précédemment censurés, le préfet n'a pas méconnu la chose jugée ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'accord préalable à une mesure de fermeture dominicale prise au titre de l'article L.221-17 du code du travail, exprimé par l'ensemble des organisations patronales consultées à l'exception du syndicat requérant, n'ait pas exprimé la volonté de la majorité indiscutable des professionnels intéressés ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu d'organiser une consultation directe pour s'assurer du respect de cette condition ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.221-17 du code du travail sont expressément applicables à tous les modes de repos hebdomadaire, notamment ceux prévu par les articles L.221-9 et L.221-10 ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu le champ d'application de l'article L. 221-17 en soumettant à l'obligation de fermeture les services chargés des opérations de livraison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON et la SOCIETE SIDEF CONFORAMA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 6 octobre 1986 ;
Article 1er : L'intervention du syndicat du négoce d'ameublement de la Loire est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON et de la SOCIETE SIDEF CONFORAMA est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, à la SOCIETE SIDEF CONFORAMA, au syndicat du négoce d'ameublement de la Loire et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L221-17, L221-9, L221-10


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1992, n° 91173
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91173
Numéro NOR : CETATEXT000007833522 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-07;91173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award