Vu la requête enregistrée le 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ..., par son directeur général en exercice ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI en date du 11 avril 1985 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 53-3 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 81-39 du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la requête du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, enregistrée le 22 juin 1988, mentionne l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date d'expiration du délai imparti, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'avait pas fait parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la production annoncée ; que, par suite, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.