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09/12/1992 | FRANCE | N°107302

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1992, 107302


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1989, présentée par M. GHORBAN X..., demeurant ... à La Tronche (38700) ; M. GHORBAN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1988 du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1989, présentée par M. GHORBAN X..., demeurant ... à La Tronche (38700) ; M. GHORBAN X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1988 du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en estimant que M. GHORBAN X..., qui a pris sa première inscription dans un établissement universitaire au cours de l'année universitaire 1978-1979 et s'est, après avoir changé à plusieurs reprises d'orientation, inscrit en deuxième année en maîtrise de sciences et techniques de la communication, sans justifier de l'obtention d'aucun diplôme au cours des neuf années précédentes, ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'étudiant, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GHORBAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1988 du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. GHORBAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GHORBAN X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 107302
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 107302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:107302.19921209
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