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09/12/1992 | FRANCE | N°108875

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1992, 108875


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police en Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb

re 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1989, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police en Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le décret du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à cet accord ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des dispositions des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet délégué pour la police de Haute-Garonne lui refusant une carte de résident, les dispositions de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" ; que si M. X... avait épousé en juin 1985 une ressortissante française, le divorce entre ces époux avait été prononcé le 27 octobre 1986 ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X... n'avait donc plus la qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que dès lors, le préfet délégué pour la police de Haute-Garonne a pu légalement rejeter sa demande de certificat de résidence ;

Considérant que le délai de vingt mois séparant la demande de M. X... de la décision de refus du préfet n'a pas en tout état de cause entaché d'illégalité cette dernière décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police de Haute-Garonne lui refusant une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108875
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22 7 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 108875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:108875.19921209
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