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09/12/1992 | FRANCE | N°111692

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1992, 111692


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, présentée pour Mlle DOS SANTOS Z..., demeurant chez M. X...
... ; Mlle DOS SANTOS Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ;
2°) annule ladite décision ;
3°) subsidiairement, renvoie, à titre préjudiciel, sur le fondement de l

'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique eu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, présentée pour Mlle DOS SANTOS Z..., demeurant chez M. X...
... ; Mlle DOS SANTOS Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ;
2°) annule ladite décision ;
3°) subsidiairement, renvoie, à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 177 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne, à la cour de justice des communautés européennes, l'interprétation de l'article 10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes, ensemble le décret n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication de ces actes ;
Vu le règlement CEE du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Elisabeth Y... SANTOS Z...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "-1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ; b) les ascendants de ce travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge ; -2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; -3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction, dans la famille des travailleurs d'un Etat membre installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur et les autres membres de la famille dont les colltéraux pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante portugaise, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 10-2°) précité du règlement du 15 octobre 1968, en alléguant qu'elle se trouvait à la charge de son oncle ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi préjudiciel sollicité, Mlle DOS SANTOS Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle DOS SANTOS Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle DOS A... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111692
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

CEE Règlement 1612-68 du 15 octobre 1968 Conseil art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 111692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111692.19921209
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