Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, présentée pour Mme Y..., demeurant chez M. X...
... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les actes relatifs à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux communautés européennes, ensemble le décret n° 86-415 du 11 mars 1986 portant publication de ces actes ;
Vu le règlement CEE du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Z... de Fatima Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 du 15 octobre 1968 applicable aux ressortissants portugais à compter du 1er janvier 1986 : "-1°) Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit sa nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à sa charge ; b) les ascendants de ce travailleur ou de son conjoint qui sont à sa charge ; -2°) les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus ; -3°) pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres Etats membres" ; qu'il ressort clairement de ces dispositions que le conseil de la communauté économique européenne a établi une distinction, dans la famille des travailleurs d'un Etat membre installés dans un autre Etat membre, entre ceux qui ont un droit véritable à s'installer avec le travailleur et les autres membres de la famille dont les collatéraux pour lesquels aucune obligation n'est imposée à l'Etat membre du pays d'accueil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante portugaise, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 10-2°) précité du règlement du 15 octobre 1968, en alléguant qu'elle se trouvait à la charge de sa soeur ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le préfet des Yvelines n'était pa tenu de faire droit à cette demande ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le renvoi préjudiciel sollicité, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.