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09/12/1992 | FRANCE | N°115994

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 décembre 1992, 115994


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1990, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 4 septembre 1989 par laquelle les services fiscaux de la Sarthe lui ont fait savoir que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts lui seront appliquées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 1989 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1990, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 4 septembre 1989 par laquelle les services fiscaux de la Sarthe lui ont fait savoir que les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts lui seront appliquées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 4 septembre 1989, un inspecteur du centre des impôts du Mans a fait savoir à M. X... que les rappels d'impôts découlant des redressements qui lui avaient été notifiés le 26 mai précédent, seraient assortis des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; que cette lettre, qui ne constitue pas une décision détachable de la procédure d'imposition et ne fait, par elle-même, pas grief à son destinataire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que le tribunal administratif pouvait légalement se prononcer directement sur le caractère, détachable ou non de la procédure d'imposition, de la décision attaquée ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre la décision qui serait, selon lui, contenue dans la lettre du 4 septembre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1992, n° 115994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115994
Numéro NOR : CETATEXT000007633018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-09;115994 ?
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