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09/12/1992 | FRANCE | N°122175

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1992, 122175


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 22 janvier 1990 lui retirant sa carte de séjour ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 22 janvier 1990 lui retirant sa carte de séjour ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte en date du 22 janvier 1990 par lequel son titre de séjour a été retiré à M. X... et dont il demande l'annulation est intervenu dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée par un juge d'instruction près le tribunal de Grande instance de Saint-Etienne ; qu'ainsi il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 122175
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 122175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122175.19921209
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