Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mai 1991, présentée par M. X..., demeurant la Citadelle, bâtiment K ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une ordonnance en date du 16 février 1991 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 8 août 1990 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, admettant le requérant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 1990 ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... qui tend à la révision d'une ordonnance du 16 février 1991 du président de la 3ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.