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09/12/1992 | FRANCE | N°129345

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1992, 129345


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, présentée par M. Max X..., demeurant à Tiniteqilaaq 3913 Ammassalin (Groënland de l'Est) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 1991 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1991 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de lui accorder une dispense du service national actif ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, présentée par M. Max X..., demeurant à Tiniteqilaaq 3913 Ammassalin (Groënland de l'Est) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 1991 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1991 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de lui accorder une dispense du service national actif ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes de l'article R.62 du même code : "Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par le bureau d'aide sociale, et à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement." ;
Considérant que la demande de dispense des obligations du service national actif déposée par M. Max X... n'était pas accompagnée du dossier prévu à l'article R.62 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code du service national : "Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" de la commission régionale ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait dû ordonner un supplément d'instruction sur le changement ultérieur de sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1991 par laquelle la commission régionale de Marseille a refusé de lui accorder une dispense des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Max X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... AUDIBERTet au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 129345
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32 al. 1, R62, L33


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 129345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129345.19921209
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