La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1992 | FRANCE | N°131530

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1992, 131530


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 8 et 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 1990 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 8 et 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 1990 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée "(...) doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police" ; que, si l'article 4 de la même loi dispose que "lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision", il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'expulsion de M. X... prononcée le 15 septembre 1990 ait présenté un caractère d'urgence absolue, empêchant l'administration de motiver ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée "la motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant, pour motiver l'arrêté enjoignant à M. X... de quitter le territoire français, à indiquer que l'intéressé, ressortissant irakien, "se livre à des activités et entretient des relations qui sont de nature à troubler très gravement l'ordre public" sans préciser la nature des faits reprochés à M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 1990 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 131530
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 131530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:131530.19921209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award