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09/12/1992 | FRANCE | N°133130

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1992, 133130


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1992, présentée par M. Alberto X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1991 par laquelle la commission régionale de Châlons-sur-Marne a refusé de le dispenser des obligations de service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvo

ir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1992, présentée par M. Alberto X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1991 par laquelle la commission régionale de Châlons-sur-Marne a refusé de le dispenser des obligations de service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que si M. X... soutient que son épouse ne pouvait pas exercer une activité salariée sans dommage pour ses études, il n'établit pas que l'obligation alimentaire à laquelle sont tenus les parents des deux époux n'aurait pas pu être assurée ; qu'ainsi il ne peut être considéré comme ayant la charge effective de son épouse ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133130
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 133130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:133130.19921209
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