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09/12/1992 | FRANCE | N°72935

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 décembre 1992, 72935


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société anonyme

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des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à la contribution exceptionnelle, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre respective

ment des années 1972 et 1973, de l'année 1974, des années 1970 à 1973 et de l'anné...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société anonyme

X...

des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à la contribution exceptionnelle, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignées au titre respectivement des années 1972 et 1973, de l'année 1974, des années 1970 à 1973 et de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Saint-Fiacre-sur-Maine ;
2°) remette lesdites impositions à la charge de la société anonyme

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à concurrence de 294 285 F et 246 650 F en droits et autant en pénalités en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés relatif respectivement aux années 1972 et 1973, 41 397 F en droits et 4 140 F en pénalités en ce qui concerne la contribution exceptionnelle relative à l'année 1973, 272 013 F, 364 200 F et 534 420 F de droits en ce qui concerne l'impôt sur le revenu relatif respectivement aux années 1971, 1972 et 1973 et, enfin, 80 163 F de droits en ce qui concerne la majoration exceptionnelle relative à l'année 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société anonyme

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,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle :
Sur la charge de la preuve :
Considérant que l'administration, qui ne conteste ni la réalité des prix d'achat de vins pratiqués par la société
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ni la régularité de l'enregistrement comptable de ces opérations d'achat en tant que charges, a réintégré dans les résultats imposables de la société les majorations du prix des vins achetés aux membres de la famille X..., au motif que l'avantage ainsi consenti aux intéressés constituait un acte anormal de gestion ;
Considérant que la charge de la preuve des faits d'où résulte l'existence d'un acte anormal de gestion incombe à l'administration ; que si l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est susceptible de transférer cette charge au contribuable il n'en va ainsi qu'à la condition que l'avis de la commission ait été régulièrement exprimé ; onsidérant que si la commission départementale saisie du différend peut, pour parfaire son information ordonner des mesures d'instruction, ces mesures ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de mettre à la charge du contribuable la preuve d'établir devant la commission l'exagération de ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de sa séance du 7 décembre 1977 la commission départementale a constaté qu'il existait une majoration du prix des vins achetés aux membres de la famille X... mais, s'estimant insuffisamment informée sur le montant de l'avantage ainsi consenti, a ordonné un supplément d'enquête et invité la société à fournir sous le contrôle de l'administration toutes justifications et à produire une étude portant sur les tarifs de vente aux grandes surfaces aux restaurants et aux particuliers et quantifiant pour chaque année en pourcentage du chiffre d'affaires les ventes faites à chacune de ces catégories de clients ; que, lors de sa réunion du 13 octobre 1978, la commission s'est fondée sur le fait que les précisions demandées à la société n'avaient été fournies que partiellement et que les explications données n'étaient pas de nature à démontrer que la majoration proposée par l'administration était exagérée pour émettre l'avis qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant des redressements ;

Considérant que le supplément d'instruction ordonné par la commission qui ne se bornait pas à demander à la société
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la production de documents mais exigeait de celle-ci qu'elle se livrât à une étude que le vérificateur aurait dû effectuer et qu'il appartenait à l'administration de réaliser a eu pour objet et pour effet de mettre à la charge de la société la preuve de l'exagération du redressement notifié ; qu'ainsi, l'avis émis par la commission est irrégulier ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société, l'administration conserve la charge d'établir les faits d'où résulterait l'acte de gestion anormale qu'elle invoque ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a comparé le prix d'achat des vins selon qu'ils étaient acquis auprès des membres de la famille X... ou auprès de tiers et a tiré de cette comparaison un pourcentage moyen de 25 % des suppléments de prix versés aux fournisseurs membres de cette famille sur l'ensemble de la période vérifiée qui portait sur plusieurs exercices alors que le pourcentage des majorations constatées variait suivant les exercices concernés ; qu'il a fondé ses constatations sur la comparaison de vins présentant des caractéristiques différentes tant en matière de vinification que de conditionnement ; qu'enfin procédant par l'application d'une simple moyenne arithmétique il n'a pas effectué de pondération réelle des pourcentages de majoration constatés en fonction des quantités achetées ; que compte tenu de l'insuffisante précision des éléments ainsi invoqués, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère anormal des prix payés par la société à M. Chéreau et aux membres de sa famille ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déchargé la société des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement en 1972 et 1973 et en 1974 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle :

Considérant que la décharge de ces impositions, qui procèdent de la majoration du bénéfice imposable de la société, a été à juste titre prononcée par voie de conséquence de l'annulation des redressements notifiés à la société
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en matière d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de la société
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tendant à la décharge de l'intégralité des impositions auxquelles elle a été assujettie à la suite du contrôle dont elle a fait l'objet ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société anonyme

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.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 72935
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 72935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72935.19921209
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