Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kazimierz X..., demeurant ... ;
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1982 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la réduction d'impôt susmentionnée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatres années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux entreprises industrielles ;
Considérant, d'une part, que M. X... exerçait en 1982 une activité consistant à dresser, pour tout type d'ouvrage de génie civil ou de bâtiment en béton armé, des plans d'exécution à partir des données chiffrées qui lui étaient fournies par des architectes ou des métreurs ; qu'il soutient que, même si cette activité a le caractère d'une activité intellectuelle, elle constitue en réalité, une activité de sous-traitance et que dès lors, les revenus qu'il en tirait devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il en déduit qu'ayant créé son entreprise le 1er juin 1982, il était en droit de bénéficier de l'abattement de 50 % prévu par les dispositions de l'article 44 bis précité ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le requérant exerçait la profession de dessinateur à titre indépendant et n'était assisté d'aucun collaborateur ; que c'est par suite, à bon droit, que l'administration a qualifié son activité de libérale et, sur le fondement du I de l'article 92 du code général des impôts, imputé les revenus qu'il en tirait dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant, d'autre part, que le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à la question écrite posée le 14 juillet 1980 par M. Charles Y... selon laquelle les activités de sous-traitane doivent être regardées comme étant de nature industrielle et commerciale ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que M. X..., qui ne justifie, au surplus, de l'existence d'aucun contrat de sous-traitance le liant à des architectes ou à des métreurs, n'entre pas dans les prévisions de cette réponse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution d'une partie de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.