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09/12/1992 | FRANCE | N°77705

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 décembre 1992, 77705


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" (SOBECA), société anonyme dont le siège est ..., (Belgique), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOBECA demande au Conseil d'Etat :
1°/ de réformer le jugement du 15 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des rappels d

e taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par avis de mise ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 31 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" (SOBECA), société anonyme dont le siège est ..., (Belgique), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOBECA demande au Conseil d'Etat :
1°/ de réformer le jugement du 15 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice en tant que par ce jugement le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1979 ;
2°/ lui accorde la décharge totale des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 1986 n'a pu, sans contradiction de motifs, d'une part relever que la société "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" s'était comportée comme un marchand de biens pour l'ensemble de ses opérations immobilières à Nice et à Cannes, et d'autre part, qu'elle n'était pas intervenue en cette qualité pour certaines d'entre elles ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par ladite société devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les appartements n os 1148, 1070 et 1061 de l'immeuble "Le Neptune" construit à Nice par la société civile "Nice-Port de Plaisance" ont été remis par elle à la "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" au titre de la liquidation du solde créditeur dont celle-ci disposait dans les écritures de la société civile ; que cette transaction était nécessaire compte tenu des difficultés financières de la société constructrice ; que cette attribution ne saurait, dans ces conditions être considérée comme un achat fait dans une intention spéculative caractéristique de l'activité d'un marchand de biens ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la revente desdits appartements par la "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" ne relevait pas du champ d'application du 1 de l'article 257-7° du code général des impôts mais du 2 du même article qui exclut du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière : "Les opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles ... qui, dans les cinqans de (leur) achèvement ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens " ;

Considérant, d'autre part, que l'attribution de l'appartement n° 434 de l'immeuble "Le Neptune" à la société anonyme "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" a également été faite, pour les mêmes raisons, au titre de la liquidation de son compte courant dans la société civile ; que cette attribution n'a ainsi pas revêtu le caractère d'un achat fait dans une intention spéculative ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble "Le Sémiramis" au 55, avenue du Roi Albert, à Cannes, Alpes-Maritimes, a été apporté à la société anonyme "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" à l'occasion d'une augmentation de son capital ; que cet apport en nature n'a pas davantage été un achat fait dans une intention spéculative visé par le I-1°) de l'article 35 du code ; que la société anonyme "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" est, dès lors, fondée à soutenir que les ventes de la partie d'immeuble et de l'immeuble ci-dessus ne relevaient pas des dispositions de l'article 257-6° du code, qui vise "les opérations ... dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" est fondée à demander à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des ventes litigieuses au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES", la décharge, en droit et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre dela période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 77705
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 257, 35


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 77705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77705.19921209
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