La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1992 | FRANCE | N°80817

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 décembre 1992, 80817


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la SARL Guadeloupe Textile diffusion (Guatedi) la décharge en droits et pénalités de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 3

1 décembre 1981 ;
2°) remette à la charge de la société la somme...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la SARL Guadeloupe Textile diffusion (Guatedi) la décharge en droits et pénalités de l'intégralité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) remette à la charge de la société la somme de 47 690 F de taxe sur la valeur ajoutée, majorée des pénalités de mauvaise foi ;
3°) subsidiairement, remette à la charge de la société la somme de 33 582 F (droits et pénalités) afférente à la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif par la société à responsabilité limitée "Guadeloupe-Textile-Diffusion (GUATEDI) ne visait que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ; que c'est en méconnaissance de l'étendue du litige que le tribunal lui a accordé décharge d'un montant global de taxe de 95 380 F qui incluait au rappel afférent à la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la régularité du recours par l'administration à la procédure de rectification d'office s'apprécie au regard du caractère, probant ou non, de la comptabilité présentée par le redevable à la date de mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de la notification faite à la société "GUATEDI" que celle-ci n'avait présenté, au cours de la vérification de sa comptabilité du 22 septembre au 26 octobre 1982, aucun des livres comptables à la tenue desquels les commerçants sont astreints par le code de commerce et qu'elle n'avait pas davantage présenté le livre visé à l'article 286 3°) du code général des impôts ; qu'en faisant dépendre la régularité de la rectification d'office, utilisée par l'administration, de la comptabilité dans son état à la date du 17 septembre 1985 à laqulle la société l'a présentée aux premiers juges, c'est-à-dire à une date postérieure à la mise en recouvrement de la taxe contestée le 20 janvier 1983, le tribunal administratif a méconnu la règle ci-dessus rappelée ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que le jugement attaqué procède d'une fausse application de la loi fiscale ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société "GUATEDI" à l'appui de sa demande au tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'en raison du défaut de présentation de la comptabilité, le service a pu légalement suivre la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, il incombe à la société d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant, d'une part, que les livres comptables présentés au tribunal administratif par la société "GUATEDI" ne permettent pas de se rendre compte s'ils n'auraient pas été reconstitués après-coup ; que même en admettant le caractère certain des dates portées sur les documents informatiques également produits, ces documents ne sont pas suffisamment complets pour fournir la preuve comptable ; qu'une telle preuve ne ressort pas davantage de l'attestation trop imprécise de l'expert-comptable produite ;
Considérant, d'autre part, que la société "GUATEDI" n'établit, par les pièces produites, ni l'existence d'un trop-perçu de taxe de 1 160 F pour 1980, ni la minoration de 37 683 F du chiffre d'affaires déclaré de 1981 retenu par le vérificateur et défalqué par lui du chiffre d'affaires reconstitué pour le calcul du rappel de la taxe omise ; qu'ainsi la société "GUATEDI" n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant enfin que, en raison du délai pris par le redevable pour remplir ses obligations comptables et des anomalies entachant les documents produits devant le juge, l'administration doit être regardée comme démontrant l'absence de bonne foi de la société "GUATEDI" qui n'est, dès lors, pas fondée à demander décharge des pénalités qui lui ont été appliquées ;

Considérant, que de ce qui précède, il résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société "GUATEDI" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 24 avril 1986, est annulé.
Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 sont remis à la charge de la société à responsabilité limitée "Guadeloupe-Textile-Diffusion" ("GUATEDI").
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société à responsabilité limitée "Guadeloupe-Textile-Diffusion" ("GUATEDI").


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80817
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 80817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:80817.19921209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award