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09/12/1992 | FRANCE | N°81543

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 décembre 1992, 81543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1986 et 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant à Longages (31410) Noe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déchargé totalement ou partiellement de la taxe syndicale de 36 856,28 F qui lui a été réclamée au bénéfice de l'Association syndicale de drainage de la Moyenne Garonne par commandement du 21 sept

embre 1984 ;
2° annule le commandement litigieux et prononce la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1986 et 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant à Longages (31410) Noe ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à être déchargé totalement ou partiellement de la taxe syndicale de 36 856,28 F qui lui a été réclamée au bénéfice de l'Association syndicale de drainage de la Moyenne Garonne par commandement du 21 septembre 1984 ;
2° annule le commandement litigieux et prononce la décharge des sommes mises en recouvrement ;
3° à titre subsidiaire désigne un expert aux fins précisées dans la demande de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Roger X... et de Me Odent, avocat de l'association syndicale autorisée intercommunale de drainage de la Moyenne Garonne,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, "le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et qui tendait à la décharge des taxes qui lui étaient imposées pour les années 1982 et 1983 par l'association syndicale intercantonale de drainage de la Moyenne Garonne se fondait sur l'irrégularité alléguée de la procédure suivie pour l'engagement des dépenses et sur le caractère prétendument excessif du coût des travaux envisagés ; que ces moyens qui n'étaient pas au nombre de ceux visés par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 étaient recevables ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif en se fondant sur ce dernier texte a rejeté comme tardives et par suite irrecevables les conclusions de la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
En ce qui concerne la régularité de l'engagement des dépenses :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'aricle 27 du décret précité du 18 décembre 1927 : "L'assemblée générale se réunit annuellement en assemblée ordinaire à l'époque fixée par l'acte d'association et, à défaut, dans la première quinzaine d'avril" ; qu'une telle règle n'est pas prescrite à peine de nullité des décisions qui seraient prises par l'assemblée générale à une époque autre que celle qu'elle mentionne ; que, par suite, la circonstance que l'assemblée générale de l'Association syndicale au cours de laquelle les programmes des travaux de drainage pour l'année 1981 ont été examinés se soit réunie le 8 janvier 1981 et non le 3e ou 4e dimanche du mois d'avril comme le prévoyait l'article 9 de l'acte d'association de ladite association syndicale n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises au cours de cette séance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du procès-verbal de cette réunion que l'assemblée générale a chargé le comité syndical de "mettre tout en oeuvre" pour que les programmes de travaux pour 1981 "soient réalisés dans les meilleurs conditions" ; qu'ainsi elle doit être regardée comme ayant approuvé les projets qui lui étaient soumis et fixé dans la limite du coût desdits travaux, sous déduction des subventions qui pourraient être obtenues, le montant maximum des emprunts pouvant être votés par le comité syndical ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'auraient été méconnus respectivement les articles 11 et 23 de l'acte d'association et les 2° et 4° de l'article 31 du décret du 18 décembre 1927 susmentionné ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré du défaut d'approbation par le préfet du programme des travaux, exigée par l'article 7 dudit décret, manque en fait ;
En ce qui concerne le montant des dépenses ayant donné lieu aux taxes syndicales :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que le coût des travaux correspondant aux taxes litigieuses ait excédé le montant des programmes approuvés par l'assemblée générale ; que, d'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer les sommes ainsi mises à sa charge, du fait que des programmes de travaux réalisés par l'association syndicale au cours d'années antérieures auraient entraîné pour les propriétaires concernés des contributions d'un montant moindre ;
En ce qui concerne la répartition des dépenses :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, qui fixent un délai de 3 mois à compter de la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application des bases contestées, dont le requérant a eu au plus tard connaissance à la date de la demande adressée par lui au tribunal administratif, que ce dernier n'est en tout état de cause pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de l'irrégularité qui affecterait selon lui les bases de répartition retenues par le syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X..., à l'Association syndicale de drainage de la Moyenne Garonne et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 81543
Date de la décision : 09/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 43, art. 31, art. 7
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 81543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81543.19921209
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