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09/12/1992 | FRANCE | N°90058

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1992, 90058


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1985 par lequel le maire de Wintzenheim (Haut-Rhin) a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un immeuble à usage de restaurant,
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Cécile Z..., demeurant ... ; Mlle Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1985 par lequel le maire de Wintzenheim (Haut-Rhin) a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un immeuble à usage de restaurant,
2°) d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la commune de Wintzenheim ;
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mlle Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que Mlle Z... avait intérêt, en sa qualité de propriétaire d'une habitation voisine de la construction ayant fait l'objet de travaux d'extension autorisés par le permis de construire délivré à M. Y... par arrêté du maire en date du 20 août 1985, à poursuivre l'annulation de ce permis, alors même qu'elle n'occuperait pas effectivement cette habitation ; que la circonstance qu'elle aurait renoncé à poursuivre une action qu'elle avait engagée devant les tribunaux judiciaires pour demander la démolition des ouvrages que M. Y... avait réalisés sur la base d'un permis du 26 janvier 1976 annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif, et pour lesquels il a ensuite obtenu le permis attaqué du 20 août 1985 est sans influence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre ce permis devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le délai du recours contentieux qui devait commencer à courir non à compter de la date de délivrance du permis attaqué, mais seulement après accomplissement des formalités de publicité requises par l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, était expiré à la date du 22 octobre 1985 à laquelle Mlle Z... a déposé sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué du 20 août 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande du permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il résulte de cette dispositionque le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la destruction, en tout ou partie, d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir que si l'intéressé a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir présentée dans les conditions prévues par les articles R. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant que Mlle Z... qui avait soulevé des moyens de légalité interne à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif est recevable, pour la première fois en appel, devant le Conseil d'Etat, à invoquer le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par l'arrêté attaqué du maire en date du 20 août 1985 ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que la demande de permis de construire dans laquelle il était mentionné que la réalisation du projet nécessitait la démolition d'un ancien bloc sanitaire d'une superficie de 53,38 m2 n'était pas accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire du 20 août 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 juin 1987 ensemble l'arrêté du maire de Wintzenheim en date du 20 août 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z..., àM. Y..., à la commune de Wintzenheim et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90058
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS RECEVABLES - Moyens relevant d'une cause juridique nouvelle - Notion de légalité interne - Irrégularité de la composition d'une demande de permis de construire.

54-07-01-04-025, 54-08-01-03-02-01, 68-03-02-01, 68-03-03 Un requérant qui avait soulevé des moyens de légalité interne à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif est recevable, pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat, à invoquer le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par l'arrêté attaqué ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme en vertu desquelles lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE - MOYEN RELEVANT DE LA MEME CAUSE JURIDIQUE - Notion de légalité interne - Irrégularité de la composition d'une demande de permis de construire.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Documents à joindre au dossier - Contentieux - Irrégularité de la composition d'une demande de permis de construire - Légalité interne.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Moyen de légalité interne - Existence - Irrégularité de la composition d'une demande de permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R430-1, R421-3-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1992, n° 90058
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:90058.19921209
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