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09/12/1992 | FRANCE | N°92025

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 décembre 1992, 92025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 octobre 1987 et 15 février 1988, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE, dont le siège est à la Mairie de Merlimont (62155) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1987 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a accordé à Mlle Colette X..., demeurant ..., la décharge de l

a contribution qu'elle lui avait assignée à titre de participation aux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 octobre 1987 et 15 février 1988, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE, dont le siège est à la Mairie de Merlimont (62155) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1987 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a accordé à Mlle Colette X..., demeurant ..., la décharge de la contribution qu'elle lui avait assignée à titre de participation aux travaux de viabilité exécutés dans le lotissement "Le Parc" à Merlimont-Plage ;
2°) de remettre cette contribution à la charge de Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L. 332-6 et L. 332-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de ses statuts, l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE est, notamment, chargée de la création et de l'entretien de la voirie des lotissements de cette station balnéaire qui sont inclus dans le périmètre syndical ; que les travaux décidés par l'association, le 20 août 1977, ont consisté à rénover la chaussée, en mauvais état, d'une voie dénommée "rue latérale", puis "avenue Adolphe Leroy" et à la border d'espaces verts ; que l'association établit, en appel, que cette voie est entièrement située sur des terrains lui appartenant depuis qu'elle a obtenu, en 1967, la rétrocession des parcelles sur lesquelles était établie l'ancienne voie ferrée reliant Berck au Touquet ;
Considérant que, bien qu'elle soit ouverte à la circulation générale et serve, selon les constatations faites sur place par le tribunal administratif de Lille, au "délestage" de la rue principale de Merlimont-Plage, la voie dont il s'agit, qui n'est pas classée dans la voirie communale, est affectée à la desserte du lotissement "Le Parc" ; qu'ainsi, les propriétaires de fonds situés à l'intérieur de ce lotissement ont tiré avantage des travaux dont elle a fait l'objet ; qu'en décidant de les réaliser, l'association n'a donc pas excédé les limites de son objet statutaire ; qu'elle était, dès lors, en droit de mettre à la charge des propriétaires du lotissement une participation au financement des travaux ;
Considérant, il est vrai que, pour contester le bien-fondé de la contribution qui lui a été réclamée, Mlle X... s'est prévalue, devant le tribunal administrif de Lille, des dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme qui prévoyaient dans leur rédaction applicable en l'espèce, que dans les communes, telles que Merlimont, dans lesquelles la taxe locale d'équipement a été instituée, aucune participation financière aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs et des lotisseurs ;
Mais considérant que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où la participation est demandée par la commune, et non dans celui où, comme en l'espèce, elle est réclamée à un propriétaire par une association syndicale autorisée ayant spontanément agi conformément à son objet ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour faire droit à la demande dont il avait été saisi par Mlle X..., le tribunal administratif de Lille a retenu pour motif que la participation financière réclamée à l'intéressée ne pouvait trouver de base légale dans les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mlle X..., qui ne conteste pas à être propriétaire d'un fonds situé dans le périmètre de l'association syndicale, n'est pas fondée à mettre en cause son appartenance à cette association ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue que les travaux litigieux n'auraient pas été régulièrement décidés par l'assemblée générale de l'association lors de sa réunion du 20 août 1977 ;
Considérant que le fait que la propriété de Mlle X... était desservie, avant l'achèvement de ces travaux, par une rue en état de viabilité n'est pas, par lui-même, en l'espèce, de nature à établit que cette propriété n'a tiré aucun avantage de l'exécution desdits travaux ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à Mlle X... la décharge de la participation à laquelle elle a été assujettie ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille du 5 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES PROPRIETAIRES DE MERLIMONT-PLAGE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-7


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1992, n° 92025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 09/12/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92025
Numéro NOR : CETATEXT000007631521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-12-09;92025 ?
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